jeudi 24 juillet 2014

Coût du travail, droits de l’homme et compétitivité


Le succès commercial d’un produit ou d’un service dépend de nombreuses caractéristiques dont l’une est le prix de revient ; les composantes du prix de revient sont essentiellement : les dépenses de conception, les matières premières et l’énergie employées, et le travail des machines et le travail humain. Les difficultés causées à la France par le déséquilibre de sa balance commerciale l’amènent à s’interroger sur le coût du travail humain qui supporterait davantage de prélèvements obligatoires que ses concurrents.

Un examen rapide des prélèvements obligatoires supportés par les entreprises en France ne permet d’en relever qu’un seul (celui relatif à la politique familiale) qui n’a pas de caractère contributif comme tous les autres : il ne génère pas de droits individuels, et ne sert que l’intérêt général. Ceci étant admis, et les cotisations relatives à la politique familiale qui seraient encore à la charge des entreprises étant destinées à être finalement mise à la charge de l’État, il reste à examiner tous les prélèvements obligatoires contributifs pour s’assurer qu’ils ont le caractère d’une rémunération (ou d’un complément de rémunération) du travail.

Pour cela il va falloir trouver ce que la rémunération du travail est supposée couvrir dans les dépenses auxquelles doit faire face un travailleur. L’avis que chacun peut avoir sur le budget d’un ménage ne répondrait que d’une manière très imprécise à la question ; nous tenterons donc une approche normative en examinant les droits fondamentaux et leur traduction dans l’économie.

Droits fondamentaux

Dans son article 23, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 stipule :

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Le point 3 explique que la rémunération du travailleur doit lui assurer, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine, ce qui se réfère forcément au niveau de vie ainsi qualifié dans la société à laquelle il appartient, cette conformité nécessitant, s’il y a lieu, tous autres moyens de protection sociale.

Et dans son article 24, la Déclaration ajoute :

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

La référence à la durée du travail et aux congés payés fait aussi de cet article un élément du coût du travail.

Dans l’article 25, elle développe les moyens concrets nécessaires à l’existence conforme à la dignité humaine :

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Cet article traduit l’existence conforme à la dignité humaine en termes de niveau de vie, et donc en dépenses que la rémunération du travailleur doit couvrir. On remarque la rédaction du point 2 qui reconnait à la maternité et à l’enfance un droit distinct de celui relevant d’un niveau de vie suffisant, et justifiant une aide et une assistance spéciales ; le caractère spécial de cette assistance explique sa mise à la charge de l’État.



Traduction dans l’économie

L’article 25.1 met à la charge de l’employeur (qui n’est jamais cité mais satisfait forcément les droits reconnus au travailleur en tant que tel) le niveau de vie d’une part et le droit à la sécurité de l’autre en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. On se trouve donc bien dans une organisation de la société qui met à la charge de l’État la maternité pour tous les ménages et à la charge de l’employeur toutes les charges directes et indirectes relatives à la rémunération des travailleurs.

Tout effort pour alléger le coût du travail en transférant aux contribuables une partie des charges de l’entreprise qui lui incombent (par l’application d’un droit universellement reconnu) s’analyse comme une subvention donnée par les contribuables à l’entreprise, et ne modifie pas le coût réel du travail ; elle se contente d’en déplacer une partie sans changer la compétitivité du pays. Il s’agit donc de l’équivalent d’une dévaluation compétitive (qui peut être justifiée par un déficit de la balance des paiements) mais ne constitue en rien une diminution du coût du travail.

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